Fiche Mémo Pratique "Mesures de protection juridique des majeurs"

SAUVEGARDE DE JUSTICE

LA CURATELLE LA TUTELLE

Personnes concernées

  • Personne souffrant temporairement d'une incapacité (ex : coma, traumatismes crâniens),

  • Personne dont les facultés sont durablement atteintes (facultés mentales ou facultés corporelles empêchant l'expression de leur volonté) et qui a besoin d'une protection immédiate pendant l'instruction de la demande aux fins de mise en place d'une mesure plus protectrice (tutelle ou curatelle),

  • Personne dont les facultés sont altérées et pour laquelle une solution moins contraignante suffit en temps normal (par exemple : une procuration), mais qui a besoin ponctuellement d'être représentée pour certains actes déterminés (par exemple : une vente immobilière).

Personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

Personne ayant besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile :

  • Du fait de l'altération de leurs facultés mentales,

  • Ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d'empêcher l'expression de leur volonté.

Les différents niveaux de mesures de protection

Sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles

La mise sous sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.

La demande doit comporter :

  • Le certificat médical établissant l'altération des facultés de la personne,

  • L'identité de la personne à protéger,

  • L'énoncé des faits qui appellent cette protection.

Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou celui de son tuteur s'il en a un.

Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L'audition n'est pas publique. En cas d'urgence, l'audition peut n'avoir lieu qu'après la décision de mise sous sauvegarde de justice.

Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit alors le motiver.

Le juge peut ordonner des mesures d'information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

Sauvegarde de justice par déclaration médicale

Cette mesure se met en place suite à une déclaration faite au procureur de la République soit par le médecin :

  • De la personne, accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre,

  • De l'établissement de santé où se trouve la personne.

Curatelle simple

La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d'administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.

Curatelle renforcée

Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

Curatelle aménagée

Le juge énumère, les actes que la personne peut faire seule ou non.

 

Procédure

Désignation d'un mandataire spécial

Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d'assistance, que la protection de la personne rend nécessaires (ex : utilisation d'un placement bancaire, vente d'une maison).

Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou curatelle, plus contraignantes. 

Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c'est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.

 

L'ouverture de la mesure ne peut être demandée au juge que par certaines personnes. La demande doit comporter :

  • Le certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne,

  • L'identité de la personne à protéger,

  • L'énoncé des faits qui appellent cette protection.

Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d'une mesure de tutelle.

Le juge auditionne le majeur à protéger et examine la requête.

Désignation du curateur

Le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

Le juge nomme un ou plusieurs curateurs (notamment pour diviser la mesure entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale).

Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs", inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge peut aussi désigner un curateur suppléant pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.

En l'absence d'un curateur suppléant, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur adéquat, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le curateur et la personne protégée.

Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance un compte rendu de sa gestion.

L'ouverture de la mesure ne peut être demandée au juge que par certaines personnes. La demande doit comporter :

  • Le certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne,

  • L'identité de la personne à protéger,

  • L'énoncé des faits qui appellent cette protection.

Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Le juge auditionne le majeur à protéger et examine la requête.

Désignation du tuteur

Le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

Le juge nomme un tuteur ou plusieurs tuteurs (notamment pour diviser la mesure entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale).

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs", inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge peut aussi désigner un tuteur suppléant pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt.

Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le tuteur suppléant dans l'autre branche de celle-ci.

En l'absence d'un tuteur suppléant, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur adéquat, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le tuteur et la personne protégée.

Le tuteur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

Dans certains cas, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le  tuteur suppléant et le cas échéant le tuteur adéquat. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire comme tuteur ou tuteur suppléant.

Effets de la mesure

La personne conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé.

La personne ne peut divorcer par consentement mutuel ou accepté.

La sauvegarde permet de contester des actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la sauvegarde de justice, soit en les annulant, soit en les corrigeant.

La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne (ex. : changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet.

Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.

Elle conserve le droit de vote.

Elle accomplit seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d'un enfant).

En revanche, elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un pacte civil de solidarité (PACS).

Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

Pour la protection de ses biens, la personne :

  • Peut accomplir seule les actes d'administration (effectuer des travaux d'entretiens dans son logement...)

  • Doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (vendre un appartement...)

  • Peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.

Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent.

A noter : l'ouverture, la modification ou la fin de la mesure donne lieu à une mention marginale en marge de l'acte de naissance.

Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne (ex. : changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet.

Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.

Elle accomplit seule certains actes dits strictement personnels (reconnaître un enfant ...).

Le tuteur peut prendre les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

Le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.

La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

A noter : la tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

Pour la protection de ses biens, le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration (par ex. : effectuer des travaux d'entretiens dans le logement de la personne protégée).

Le juge ou le conseil de famille peut autoriser les actes de disposition (ex. : vendre un appartement).

Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.

Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille.




Durée

La sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge des tutelles. La durée totale ne peut donc excéder 2 ans.

La sauvegarde de justice cesse soit :

  • A l'expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée,

  • A la levée de la mesure par le juge des tutelles, après l?accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée,

  • A la levée de la mesure par le juge des tutelles, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés,

  • Par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle,

  • Par le décès de la personne protégée.

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Avant la fin de la mesure, toute personne autorisée à demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs peut adresser au juge une demande de réexamen.

La mesure peut prendre fin :

  • A tout moment si le juge le décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical.

  • A l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,

  • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle,

  • Au décès de la personne protégée.

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Il doit recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (ex.: réduire la durée fixée, augmenter le nombre de décisions que le majeur peut effectuer seul).

Avant la fin de la mesure, toute personne autorisée à demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs peut adresser au juge des tutelles une demande de réexamen.

La mesure peut prendre fin :

  • A tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, le juge statuant après avis médical,

  • A l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,

  • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle,

  • Au décès de la personne.

Recours

En cas de sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles, aucun recours n'est possible, car la sauvegarde n'entraîne pas en soi de modification des droits de l'intéressé.

En cas de sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République, la personne protégée peut introduire un recours amiable auprès du procureur de la République, pour obtenir la radiation de cette sauvegarde.

Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision est susceptible de recours dans les 15 jours à compter de la réception de la notification (par lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au greffe du tribunal d'instance qui la transmettra à la cour d'appel).

En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision.

En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.

L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié (par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au greffe du tribunal).

En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous tutelle, peut faire appel de la décision.

En cas de refus de mise en place de la tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.

L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié (par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au greffe du tribunal).


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